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Janvier 2011 - Volume 12, Numéro 1

 


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Le bulletin CPI est de retour!

Après une absence de plusieurs mois due à une restructuration interne, notre bulletin est de retour! Sa mission demeure la même, à savoir : tenir nos clients praticiens à l’affût des développements récents dans le domaine des marques de commerce afin qu’ils soient convenablement informés et en mesure de mieux conseiller leur propre clientèle.

Notre équipe qualifiée, et récemment agrémentée de sang neuf, est au service de nos clients en ce qui concerne tous leurs besoins en marques de commerce. Que ce soit pour des recherches de disponibilité ou de caractère enregistrable de marques, pour la préparation, le dépôt et la poursuite de demandes de marques de commerce au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde ou pour des conseils, notamment en gestion de portefeuilles de marques, les coordonnées pour nous joindre sont les suivantes :

REVUE DE L’ANNÉE 2010 DES CHANGEMENTS AU REGISTRAIRE DES MARQUES

2010 s’est avérée une année intéressante pour ne pas dire prolifique, du côté des développements au Bureau des marques canadien. Plusieurs énoncés de pratique sont venus préciser la pratique du registraire ainsi que son interprétation des règles applicables. D’autres changements marquent pour leur part un début de modernisation du fonctionnement actuel. En voici une énumération :

Avis de pratique

Tout d’abord, 8 nouveaux énoncés de pratique ont été adoptés par le registraire en 2010. Voici rapidement une synthèse des 5 plus marquants de ces derniers.

  1. Le premier, intitulé « Prolongation de délai en matière d’examen » (daté du 2010-01-11 et entrant en vigueur le 2010-03-11), réduit les prolongations de délai octroyées pour répondre à un rapport d’examen à une seule extension de 6 mois. Des circonstances exceptionnelles justifiant l’absence d’une réponse en bonne et due forme au rapport sont depuis exigées par l’administration pour toute demande de prolongation de délai supplémentaire. Notamment, des circonstances hors du contrôle des personnes concernées (telles une maladie, un accident, un décès, une faillite ou tout autre circonstance grave et imprévue), une cession récente de la marque concernée ou encore, de nouvelles négociations engagées avec le propriétaire d’une marque officielle citée sont des exemples de raisons qui pourraient être acceptées en ce sens.

    Ne sont donc plus acceptables des motifs trop généraux ou vagues, lesquels pourront être rejetés d’emblée par
    le registraire.

    En cas de refus,
    le registraire nous accordera-t-il un ultime délai additionnel? Le requérant devrait alors être considéré en défaut (article 36 de la Loi) et un Avis de défaut accordant généralement un délai de 2 mois pour rectifier la situation devrait être délivré par l’administration.
     

  2. L’énoncé « Revendications de priorité » du 2010-09-02 précise la pratique du Bureau des marques en ce qui concerne les revendications de priorité, procédure ouverte aux titulaires étrangers, ayant déposé une demande d’enregistrement dans leur pays d’origine. Plus exactement, il concerne les différentes informations requises pour ce faire ainsi que les délais pour les corriger en cas d’inexactitude.
     

  3. L’énoncé intitulé « Caractère descriptif et abréviations, acronymes, sigles ou initiales » (daté du 2010-10-26), mentionne que l’ajout d’éléments tels une abréviation, un acronyme, un sigle ou une initiale à une marque de commerce autrement considérée comme clairement descriptive au sens du paragraphe 12(1)(b) de la Loi, ne la rendra pas pour autant enregistrable. Ainsi, selon cet énoncé, il nous semble que la marque proposée suivante : SP SUPERIOR SOFTWARE, en association avec des logiciels, ne devrait pas avoir davantage de chances d’atteindre l’enregistrement simplement parce qu’un élément (à savoir : SP) y a été ajouté.
     

  4. L’énoncé « Titres professionnels et leurs initiales » (daté du 2010-10-26), publié le même jour que le précédent, aborde dans le même sens en ajoutant que les marques de commerce composées ou comprenant un titre professionnel feront l’objet d’un examen spécifique concernant leur caractère descriptif. Si l’impression immédiate qui s’en dégage relativement aux personnes produisant les marchandises et/ou services, en est une clairement descriptive ou fausse et trompeuse la marque ne sera pas enregistrable. De plus, la marque proposée suivante : TREMBLAY, CA. pour des services de comptabilité, ne devient pas plus enregistrable malgré l’ajout d’un élément additionnel.

    Dans les deux derniers cas mentionnés, il faudra bien sûr surveiller l’émergence de nuances ou d’exceptions, notamment en ce qui concerne la notion de la marque évaluée dans son ensemble.
     

  5. De son côté, l’avis de pratique « Revendications de couleur : PANTONE » (émis le 2010-12-22) concerne la description de couleurs lorsque celles-ci sont revendiquées comme caractéristique d’une marque de commerce. Brièvement, cet énoncé nous rappelle qu’il faut inclure les mentions nécessaires lorsqu’il est fait référence à un système de couleurs dont le nom constitue une marque enregistrée et qu’il faut être précis en revendiquant des couleurs n’étant pas expressément listées à la loi.

    Par exemple, les descriptions de type « gris-vert », « gris tirant sur le vert » ou « gris avec des teintes verdâtres » ne seront pas acceptables. Il sera par contre possible d’indiquer : « gris-vert (PANTONE* 5635 C) *PANTONE est une marque de commerce enregistrée ».

Quelques autres changements

  1. Dépôt de déclarations d’opposition et de demandes de prolongation par voie électronique

    Ce qui a beaucoup fait parler cette année est l’annonce, par le Bureau des marques de commerce, de la possibilité de déposer des déclarations d’opposition ainsi que des requêtes de prolongation de délai dans le cadre d’une procédure d’opposition par voie électronique.

    Il s’agit d’une nouvelle fort attendue marquant notamment l’effort de modernisation de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. En effet, en plus de considérablement accélérer la réception et le traitement des documents en question, cette nouvelle façon de procéder garantit le paiement intégral des droits exigés avant le traitement administratif des dossiers.
     

  2. Données plus détaillées

    Dans le même sens, il est également pratique de noter que la Base de données sur les marques de commerce disponible le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada contient désormais des informations plus complètes en ce qui a trait aux dossiers actifs faisant l’objet de procédures d’opposition ou en radiation administrative pour non-usage (article 45 de la Loi).
     

  3. Signalons finalement que des changements sont proposés au Règlement sur les marques de commerce, plus précisément, en ce qui concerne les procédures en opposition et ce, en vue de les rendre plus rapides et efficaces. Il est à noter que nous aborderons ce sujet plus en détail dans un prochain numéro.

À TOUS NOS CLIENTS, NOUS SOUHAITONS UNE ANNÉE 2011 MARQUÉE DE SUCCÈS ET PROSPÉRITÉ!


 


Les informations contenues dans ce bulletin ne constituent pas un avis juridique. Le CPI Centre de Propriété Intellectuelle est une division
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